DIFFÉRENTS TYPES D’INFRACTION
On recense plusieurs types d’infractions commises sur le web : l’injure, la diffamation, la menace de mort, le cyberharcèlement, etc. Selon la gravité des cas, ces infractions sont qualifiées de contraventions ou de délits, et les peines encourues diffèrent.
Si une infraction est commise avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (stigmatisation d’une personne à raison d’un des 24 critères de discrimination reconnus par le Code pénal, dont l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le sexe, le handicap, etc.), les peines encourues sont plus élevées.
INJURE
Une injure est une parole, un écrit, un geste ou un procédé adressé à une personne dans l’intention de la blesser ou de l’offenser. Elle ne se rapporte pas forcément à un fait précis et objectif dont il est possible de vérifier l’exactitude.
L’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne n’est pas une injure, mais une diffamation.
Une injure prononcée sur le web n’est pas nécessairement publique. Cela dépend du degré d’ouverture du contenu en ligne, selon que les propos incriminés sont accessibles à tou·te·s, ou seulement à un groupe restreint de contacts. Les autorités policières et/ou judiciaires apprécient souverainement chaque situation.
L’injure publique simple est passible d’une amende de 12 000€ ; l’injure publique aggravée est passible d’un an d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.
L’injure non publique simple est passible d’une amende de 38€ ; l’injure non publique aggravée est passible d’une amende de 1 500€.
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DIFFAMATION
Une diffamation est l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Peu importe que le fait en question soit vrai ou faux, mais il doit pouvoir faire l’objet, sans difficultés, d’une vérification et d’un débat contradictoire. Il doit être possible de répondre par oui ou non à la question « Untel a-t-il commis le fait » ?
Le fait en question peut être la commission d’une infraction pénale, comme par exemple la falsification d’un diplôme…
Il y a diffamation même si l’allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si elle est insinuée. Par exemple, si l’auteur emploie le conditionnel. La diffamation est également caractérisée si l’allégation vise une personne non expressément nommée, mais identifiable (si on donne sa fonction par exemple). Si l’accusation n’est pas un fait vérifiable, l’allégation relève de l’injure.
Comme pour l’injure, le caractère privé ou public de la diffamation s’apprécie au regard de l’accessibilité du contenu à tou·te·s ou non.
Les peines encourues pour l’infraction de diffamation sont les mêmes que pour l’injure.
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CYBER-HARCÈLEMENT
Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d’avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée (anxiété, maux de ventre….). C’est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement.
Le cyberharcèlement s’effectue via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multijoueurs, un blog…).
Les propos en cause peuvent être des commentaires d’internautes, des vidéos, des montages d’images, des messages sur des forums… Le harcèlement en ligne est puni que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre “amis” sur un réseau social).
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EN MILIEU SCOLAIRE
Les lois réprimant l’injure, la diffamation et le cyber-harcèlement s’appliquent partout, y compris à l’école. En plus des sanctions éducatives prises par le ou la cheffe d’établissement ou le conseil de discipline, les élèves qui se rendent coupables d’actes répréhensibles peuvent être poursuivis pénalement.
Dans des situations où les élèves sont victimes de violences en ligne, les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent consigner l’ensemble des pièces (notamment les copies d’écran) et déposer plainte contre les élèves auteurs et autrices d’actes de violence. Elles doivent également en informer l’établissement. Dans de tels cas, le contact privilégié est généralement le ou la conseillère principale d’éducation, qui pourra vous guider.
Les adultes responsables doivent apporter une réponse éducative adaptée aux situations d’injures et de cyber-harcèlement, pour protéger l’enfant et favoriser une scolarité normale. La prévention est une chose mais n’exempte pas de faire poursuivre les auteurs ou autrices de délits ou de crimes. Lorsqu’elle a connaissance de tels actes, il revient obligatoirement à la direction de faire application de l’article 40 du Code de procédure pénale, en en faisant avis sans délai au Procureur de la République.
D’autres infractions sont reconnues par le Code pénal : l’incitation à la haine, la menace de mort, l’apologie du terrorisme, atteinte au droit à l’image et/ou à la vie privée, etc. (liste non exhaustive). Chacune de ces infractions a son propre régime pénal.
TEXTES DE LOIS
Article 132-77 du Code Pénal
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 171
Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.
Le présent article n’est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l’infraction est déjà aggravée soit parce qu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu’elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union
Articles 24,32 et 33 du Code Pénal
Article 24
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 170
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 173
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.
Article 32
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 170
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.
Article 33
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 170
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros.
Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal.